Arrêt de la CJCE: Les États membres de l'UE ne peuvent adopter des mesures d'urgence concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés que s'il est évident qu'il existe un risque grave pour la santé ou l'environnement

Lettre de la PRRI à la Commission européenne sur l'État de droit, Mieux légiférer et la législation européenne sur les OGM
Juillet 23, 2017
Déclaration du Global Plant Council sur la réglementation des plantes génétiquement modifiées
Octobre 13, 2017

Communiqué de presse de la Cour de Justice de l'Union européenne, 13 Septembre 2017

En 1998, la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié MON 810. Dans sa décision, la Commission s'est référée à l'avis du comité scientifique selon lequel il n'y avait aucune raison de croire que ce produit pourrait avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou sur l'environnement.

En 2013, le gouvernement italien a demandé à la Commission d'adopter des mesures d'urgence pour interdire la culture du maïs MON 810 à la lumière de nouvelles études scientifiques réalisées par deux instituts de recherche italiens. Sur la base d'un avis scientifique émis par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), la Commission a conclu qu'il n'existait aucune nouvelle preuve scientifique pour étayer les mesures d'urgence demandées et invalider ses conclusions précédentes sur la sécurité du maïs MON 810. En dépit de cette, dans 2013 le gouvernement italien a adopté un arrêté ministériel interdisant la culture du MON 810 sur le territoire italien.

En 2014, M. Giorgio Fidenato et d'autres ont cultivé du maïs MON 810 en violation de l'arrêté ministériel, pour lequel ils ont été poursuivis.

Dans le cadre de poursuites pénales engagées contre ces personnes, le tribunal d'Udine (Tribunal de district, Udine, Italie) a demandé à la Cour de justice, en particulier, si des mesures d'urgence peuvent, par rapport à la nourriture, être prise sur la base du principe de précaution. Conformément au principe de précaution, Les États membres peuvent adopter des mesures d'urgence afin d'éviter des risques pour la santé humaine qui n'ont pas encore été entièrement identifiés ou compris en raison de l'incertitude scientifique..

Par son arrêt rendu aujourd'hui, la Cour souligne, tout d'abord, que la législation alimentaire de l’UE et la législation de l’UE sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés visent à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs, tout en garantissant le fonctionnement efficace du marché intérieur, dont la libre circulation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux sûrs et sains est un aspect essentiel.

Dans ce contexte, la Cour estime que, lorsqu'il n'est pas évident que les produits génétiquement modifiés soient susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, ni la Commission ni les États membres n'ont la possibilité d'adopter des mesures d'urgence telles que l'interdiction de la culture du maïs MON 810.

La Cour souligne que le principe de précaution, ce qui présuppose une incertitude scientifique quant à l'existence d'un risque particulier, n'est pas suffisant pour l'adoption de telles mesures. Même si ce principe peut justifier l'adoption de mesures provisoires de gestion des risques dans le domaine alimentaire en général, il ne permet pas que les dispositions prévues en matière d'aliments génétiquement modifiés soient ignorées ou modifiées, notamment en les relaxant, étant donné que ces aliments ont déjà fait l'objet d'une évaluation scientifique complète avant d'être mis sur le marché.

Par ailleurs, la Cour estime qu'un État membre peut, lorsqu'il a officiellement informé la Commission de la nécessité de recourir à des mesures d'urgence et lorsque la Commission n'a pas agi, adopter de telles mesures au niveau national. En outre, il peut maintenir ou renouveler ces mesures, tant que la Commission n'a pas adopté une décision exigeant leur prolongation, modification ou abrogation. Dans ces circonstances, les juridictions nationales sont compétentes pour apprécier la légalité des mesures concernées.

La texte intégral de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.